F-2.1, r. 13 - Règlement sur le rôle d’évaluation foncière

Texte complet
14. L’écart type relatif à la médiane d’un rôle résultant d’une équilibration ne doit pas excéder:
1°  36%, lorsque l’indice de concentration résidentielle unifamiliale du rôle est inférieur à 20%;
2°  31%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 20% et inférieur à 40%;
3°  25%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 40% et inférieur à 60%;
4°  19%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 60% et inférieur à 80%;
5°  14%, lorsque l’indice mentionné au paragraphe 1 est égal ou supérieur à 80%.
On obtient l’écart type relatif à la médiane du rôle en effectuant les opérations mentionnées à l’annexe III.
On obtient l’indice de concentration résidentielle unifamiliale du rôle en divisant par le nombre total d’unités d’évaluation comprises dans le rôle, selon le sommaire qui reflète l’état du rôle à la date de son dépôt, le nombre des unités que le rôle comprend, selon le sommaire, et qui sont répertoriées dans le formulaire figurant à la partie 4C du Manuel sous les rubriques «10 — Logements/Nombre: 1 (condominium)» et «10 — Logements/Nombre: 1 (sauf condominium)». Le quotient qui résulte de cette division doit comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’est inférieur à 30 le nombre de ventes d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale qui ont été faites, selon le contrat, pour un prix égal ou supérieur à 1 000 $, y compris le montant de toute taxe applicable en raison de la fourniture de l’immeuble, et qui ont été inscrites au bureau de la publicité des droits au cours des deuxième, troisième et quatrième exercices financiers qui précèdent celui au cours duquel le rôle entre en vigueur.
Si l’obligation prévue au premier alinéa s’applique, l’évaluateur communique au ministre l’écart type relatif à la médiane du rôle qu’il a établi conformément au deuxième alinéa.
A.M. 94-09-01, a. 14; A.M. 2000-06-14, a. 5; A.M. 2010-07-20, a. 5.